RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE. DE L’ÉNERGIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Le Havre, le 04 juin 2009
ARRETE N°60/2009
imposant le marquage des captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche en Manche et en mer du Nord.
Le Préfet de la région Haute Normandie,
VU la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994
VU le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;
VU le règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
VU le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;
VU la loi du 1°’ mars 1888 ayant pour objet d’interdire aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises ;
VU la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 portant ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;
VU le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié, fixant les conditions générales d‘exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Page 2 :
VU le décret n°90·618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;
VU l’arrêté ministériel du 19 mars 2007 déterminant le poids minimal ou la taille minimale de capture des poissons et autres animaux marins pour l’exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française ;
VU l’arrêté. préfectoral n`°09-44 du 26 janvier 2009 donnant délégation de signature à Monsieur Didier BAUDOIN, Directeur régional des Affaires maritimes de Haute- Normandie ;
CONSIDERANT que le produit de la pêche de loisir est destiné à la consommation personnelle du plaisancier et de sa famille ;
CONSIDERANT qu’il y a par suite intérêt pour l’administration à pouvoir faire la distinction entre le produit de la pêche de loisir, destiné à la consommation personnelle, et le produit de la pêche professionnelle, destiné à être vendu ;
CONSIDERANT que le marquage du produit de la pêche de loisir est une pratique qui peut permettre d’établir de manière claire et non ambiguë l’origine du poisson pêché et que cette pratique est déjà en vigueur dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne ;
CONSIDERANT que lors du Grenelle de l’environnement, la Confédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers en Mer, représentant la Fédération Française des Pêcheurs en Mer et la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et sportifs de France s’est prononcée en faveur du marquage des captures de la pêche de plaisance ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’étendre les dispositions du présent arrêté à tous les navires de plaisance pêchant dans les eaux sous souveraineté nationale quel que soit leur pavillon ;
ARRETE :
Article ler :
Le présent arrêté s’applique à la pêche de loisir exercée à partir de navires ou embarcations, quel que soit leur pavillon, autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche.
Il s’applique également aux pêcheurs sous·marins non embarqués pratiquant du bord de la côte.
Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au nord et à l’ouest d’une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et de lIlle-et-Vilaine et joignant les points définis au point 1 de l’article 6 du décret 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir.
Page 3 :
Article 2 :
Dans la zone et pour les activités de pêche visées à |’article 1, les poissons pêchés doivent être marqués.
Le marquage doit être clair et non ambigu, et inclure une partie de la nageoire caudale.
Un schéma indicatif est annexé au présent arrêté.
Article 3 :
Pour les poissons pêchés par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous- marins pêchant à partir d’un navire, ce marquage doit intervenir dès la mise à bord du poisson.
Pour les pêcheurs sous-marin pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint la plage.
Le bar (dicentrarchus labrax) doit être éviscéré dès sa capture.
Article 4 :
Hormis l’opération de marquage, les poissons doivent être conservés entiers ou éviscérés jusqu’à leur débarquement. Par ailleurs, le marquage ne doit pas empêcher la mesure de la taille du poisson quelle que soit la manière dont il est effectué.
Article 5 :
Les directeurs départementaux et interdépartementaux des Affaires Maritimes de la Manche, du Calvados, de la Seine Maritime et de l’Eure, du Pas de Calais et de la Somme et du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Haute-Normandie Didier BAUDOIN
bREF J'ENVOI A nONAL ET kERU PAR MAIL LE SHEMA DE COUPE A INSERER AINSI QUE LE FICHIER pdf